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Le droit de retrait consiste en la possibilité pour tout agent de quitter son poste de travail s’il a un motif raisonnable de penser qu’il se trouve exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.
Certains agents ne bénéficient pas de ce droit en raison de leurs fonctions partculières. Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’une des missions de secours et de sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires des cadres d’emplois des sapeurs-pompiers, de police municipale et des gardes champêtres ne peuvent se prévaloir du droit de retrait.
Pour les agents ne pouvant être placés en télétravail, la question est évidemment légitime. Toutefois, il n’y a pas de réponse générale : il convient d’aborder la situation personnelle de chaque agent. Est-ce que l’agent se trouve dans une zone où les cas de contamination sont extrêmement nombreux (« clusters ») ? Est-ce que l’agent est une personne à risque ? Est-ce que l’agent est en contact avec des personnes infectées ou susceptibles de l’être ? Est-ce que l’agent travaille sans mesure de protection ? Telles sont les questions qu’il convient de se poser car les conséquences d’un droit de retrait déclenché abusivement sont rigoureuses.
Si le droit de retrait est justifié, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre de l’agent et aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée. Par contre, si l’exercice du droit de retrait n’est pas justifié, l’agent sera mis en demeure de prendre ses fonctions et s’exposera à des retenues sur traitement (pour absence de service fait), ainsi qu’à des poursuites disciplinaires.
Parmi les nombreuses mesures dérogatoires que contient l’ordonnance : la possibilité d’aménager les modalités de la mise en concurrence ; la possibilité de prolonger les délais des procédures de passation en cours ; la possibilité de prolonger les contrats arrivés à terme durant la crise sanitaire par avenant ; la possibilité de modifier les conditions de versement de l’avance ; des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d’annulation de bons de commande etc.
Ce texte dérogatoire est applicable jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, augmentée d'une durée de deux mois.
Plusieurs hypothèses doivent être envisagées :
1° Les contrats publics dont le terme était fixé durant la période du champ d’application temporel de l’ordonnance (art. 1er), pourront voir leur durée d’exécution prolongée par avenant.
2° Dans l’hypothèse où le titulaire du contrat ne serait pas en mesure de respecter ses délais d’exécution, l’ordonnance prévoit l’obligation de prolonger les délais d’exécution d’une durée au moins équivalente à celle du champ d’application temporel de l’ordonnance (art. 1er).
3° Le COVID-19 peut, enfin, constituer un cas de force majeure autorisant les parties à «échapper » au contrat. La force majeure se caractérise par la réunion de 3 conditions : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité. Si, en cas de pandémie, les deux premières conditions paraissent remplies, la troisième ne l’est pas nécessairement. Il convient de raisonner entreprise par entreprise, secteur par secteur, pour déterminer si, au regard de la nature et de l’objet de chacun de ses contrats, le cocontractant peut invoquer la force majeure.
L’ordonnance prévoit plusieurs mécanismes :
1° Les acheteurs auront la possibilité de modifier les modalités de versement des avances. Ainsi, le taux des avances pourra être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande. Cette modification devra intervenir nécessairement par la voie d’un avenant.
2° En outre les acheteurs ne seront plus tenus d’exiger la constitution d’une garantie à première demande pour les avances dont le taux est supérieur à 30% du montant du marché.
3° En cas d’annulation d’un bon de commande ou de résiliation d’un marché du fait de l’état d’urgence sanitaire, l’acheteur sera tenu d’indemniser le titulaire des dépenses d’ores et déjà engagées pour l’exécution des prestations objets du bon de commande ou du marché résilié.
5° En cas de suspension, par l’acheteur, de l’exécution d’un marché à prix forfaitaire, l’acheteur est tenu de procéder au règlement du marché sans délai et selon les modalités et pour les montants prévus dans le contrat. A l’issue de cette période de suspension, un avenant devra être conclu entre l’acheteur et le titulaire du contrat en vue soit de déterminer les éventuelles modifications nécessaires du contrat, sa reprise à l’identique, soit sa résiliation.
Enfin et en dehors de ce dispositif, le cocontractant peut bénéficier d’une indemnisation en cas de bouleversement de l’économie du contrat (théorie de l’imprévision). Par ailleurs, si les mesures prises par l’autorité contractante au titre de ses pouvoirs de police administrative rendent l’exécution du contrat plus onéreuse, le cocontractant peut engager la responsabilité de l’administration (théorie du fait du prince).
La compétence et les pouvoirs du ministre de la santé sont organisés par l’article L.3131-1 du code de la santé publique issu de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
La jurisprudence veille à ce que les maires n’empiètent pas sur les prérogatives de l’Etat (CE, 2 décembre 2009, n°309684). Si le COVID-19 peut éventuellement justifier l’intervention du maire, encore faut-il que les circonstances locales propres à la commune le justifient et que les mesures restrictives des libertés soient strictement proportionnées.
Cette ordonnance relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 se borne, en effet, à interdire de faire application de "pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages et intérêts, d’astreinte etc. entre le 12 mars et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
En clair, les loyers et charges restent dus ! Le seul frein est aujourd’hui l’impossibilité de saisir le juge civil ou commercial. Mais le locataire ne peut s’abstenir de payer ses dettes.
Lorsque les bailleurs ne pourront pas bénéficier d’un fonds de solidarité (par exemple les nombreux particuliers qui louent un local pour compléter leurs revenus ou leurs retraites), l’engagement de la responsabilité de l’Etat est envisageable sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, les mesures de confinement ayant pu créer des préjudices anormaux et spéciaux.
Selon ce texte tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité etc. sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai courant du 12 mars 2020 à un mois après la fin de l’état d’urgence, outre deux mois supplémentaires.
Il est donc inutile d’attendre la fin de la période sanitaire pour saisir le juge administratif lorsqu’elles peuvent l’être afin de ne pas retarder le jugement de l’affaire de façon déraisonnable.
Ainsi l'article 7 prévoit que des délais de l'action administrative sont suspendus, principalement ceux aux termes desquels une décision implicite peut naître dans le silence de l’administration, y compris les cas de silence valant accord. À titre d’exemple, les demandes formulées en matière d’urbanisme (déclaration de travaux, permis de construire, permis d’aménager, etc…) ainsi que les délais applicables aux déclarations présentées aux autorités administratives, par exemple une déclaration d’intention d’aliéner (DIA), sont suspendues.
Reprenons donc les dossiers, les plans etc. Tous les professionnels continuent à travailler à vos côtés